Petitioner's Challenge to Benefit Overpayment Recalculation Rejected on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision rejecting her prior appeal against a notification of an overpayment regarding activity bonus and personalized housing assistance, based on the respondent agency's recalculation of her benefits. The court rejected the request via an order, reasoning that the petitioner merely asserted her responsibility in submitting resources and her dependent status, arguments which failed to contest the legality of the calculated overpayment itself, and since the petition was filed on a specific form, the usual procedure for inviting regularization was not triggered, leading to the rejection of the insufficiently supported claim under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1°7 du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Benefit Overpayment Recalculation Rejected on Procedural Grounds: The court rejected the request via an order, reasoning that the petitioner merely asserted her responsibility in submitting resources and her dependent status, arguments which failed to contest the legality of the calculated overpayment itself, and since the petition was filed on a specific form, the usual procedure for inviting regularization was not triggered, leading to the rejection of the insufficiently supported claim under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because the means presented were insufficient to substantiate the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 août et 17 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocation familiales de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 13 juin 2022 lui notifiant un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Toutefois, l'article R. 772-7 dudit code dispose que les dispositions de l'article R. 772-6 ne s'appliquent pas dès lors que la requête a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et spécialement prévu à cette effet. Au cas d'espèce, Mme B a introduit son recours au moyen dudit formulaire et, par voie de conséquence, le greffe du tribunal n'a pas fait application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et n'a donc pas procédé à la demande de régularisation prévue par les textes.
2. Par la présente instance, Mme C conteste la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales de Paris lui a notifié un trop perçu total de 134,26 euros de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement suite à un nouveau calcul de ses droits. Au soutien de ses conclusions, Mme C se borne à affirmer qu'elle n'est pas responsable des calculs relatifs à ses droits opérés par la caisse alors qu'elle transmet régulièrement ses ressources et qu'en outre, elle a la charge de sa fille et qu'elle est allocataire du revenu de solidarité active
3. Toutefois, cette argumentation n'a aucune incidence sur le bien-fondé de l'indu réclamé par la caisse d'allocations familiales. Dès lors, Mme C ne conteste pas utilement la légalité de la décision en litige et sa requête, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 12 décembre 2022.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2216791/6-2