Petitioner v. Minister of the Interior (Jurisdictional Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order against the Minister of the Interior based on the alleged moral harassment resulting from the police services' refusal to act on the petitioner's reports of infractions, which the petitioner claimed violated several fundamental rights and created financial precarity due to a salary suspension. The administrative tribunal summarily rejected the petition by ordinance, reasoning that the subject matter, concerning the inaction of police services in a specific locality, did not fall within the territorial jurisdiction of the Cergy-Pontoise administrative tribunal, requiring dismissal pursuant to the specific procedural rule for jurisdictional declinations in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Jurisdictional Dismissal): The administrative tribunal summarily rejected the petition by ordinance, reasoning that the subject matter, concerning the inaction of police services in a specific locality, did not fall within the territorial jurisdiction of the Cergy-Pontoise administrative tribunal, requiring dismissal pursuant to the specific procedural rule for jurisdictional declinations in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected based on this provision because the administrative judge of Cergy-Pontoise lacks territorial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'apporter une réponse légale sans délai, ou, à défaut, de prendre toutes mesures pour prévenir le danger de harcèlement moral auquel il est exposé en sa qualité de fonctionnaire.
Il soutient que :
- il a adressé deux courriers le 3 décembre 2020 et le 10 mars 2021 au ministre de l'intérieur afin de signaler des dysfonctionnements dans les services de police, de gendarmerie et de police judiciaire ;
- les refus opposés par les services de police à ses signalements d'infractions sont manifestement illégaux ;
- ces refus constituent des violations des libertés fondamentales du droit au respect de la vie, du droit de tout fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral, du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, de la liberté d'entreprendre et de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, de la possibilité d'exercer un recours effectif devant un juge, du droit d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, du droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, du droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, du droit à mener une vie familiale normale ;
- il justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'à la suite de la suspension de son salaire depuis mai 2021, il se trouve dans une situation très précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'apporter une réponse légale sans délai, ou, à défaut, de prendre toutes mesures pour prévenir le danger de harcèlement moral auquel il est exposé en sa qualité de fonctionnaire.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. La demande du requérant, qui se plaint de l'inaction des services de police du Puy-de-Dôme refusant de donner suite à ses plaintes, ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Au regard des dispositions dérogatoires de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés de saisir le Conseil d'Etat d'une difficulté de compétence territoriale des juridictions appelées à connaître des demandes de M. B. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.