Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an implicit refusal by the appeal commission to grant a long-stay visa for family reunification, following an initial refusal by French consular authorities, and requested an injunction for the visa's issuance and payment of legal costs. The court found that because the consular authorities subsequently issued the requested visa after the application was filed, the primary requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to no decision on those specific claims; however, in consideration of the applicant's full legal aid status, the court ordered the State to pay 800 euros to the applicant's lawyer for legal expenses, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs: The court found that because the consular authorities subsequently issued the requested visa after the application was filed, the primary requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to no decision on those specific claims; however, in consideration of the applicant's full legal aid status, the court ordered the State to pay 800 euros to the applicant's lawyer for legal expenses, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they have become moot.
Cited as a legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees in the operative part.
Cited as a legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees in the operative part.
Impliedly used, as the court is acting based on its power to rule on the case via ordinance (Art. 1er refers to the lack of need to rule, which is based on this procedural provision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 août 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le visa sollicité.
Mme A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le 17 janvier 2023 le visa sollicité à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perinaud, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Perinaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Perinaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 février 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,