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2216773 Généré par l'IA

Company Injunction Against Prefectural Closure Order Rejected

Numéro de cause 2216773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent injunction to suspend a prefectural order that mandated the closure of its establishment for forty-four days, arguing that the decision constituted a serious and manifestly illegal violation of the freedom to trade and industry, posing a risk of definitive business cessation. The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the application in its entirety, ruling that the specific claims regarding the serious and manifestly illegal nature of the administrative act lacked the necessary precision to assess their merits, rendering the request manifestly unfounded under the conditions provided for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 8272-2 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company Injunction Against Prefectural Closure Order Rejected: The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the application in its entirety, ruling that the specific claims regarding the serious and manifestly illegal nature of the administrative act lacked the necessary precision to assess their merits, rendering the request manifestly unfounded under the conditions provided for summary proceedings.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise expulsion préfectorale suspension des travaux liberté d'établissement arrêté du Conseil d'État contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly used this article to reject the request because it was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, this article is not cited in the operative part of the decision (the numbered orders), which only contains the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, la société Primbat, représentée par Me Solet Bomawoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de son établissement pour une durée de quarante-quatre jours, en application de l'article L. 8272-2 du code du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Primbat soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose à un risque de cessation définitive de son activité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le moyen, tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, dès lors qu'elle est manifestement infondée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Primbat est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primbat.

Fait à Montreuil, le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.