Legislator Jurisprudence & Législation
2216770 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Settlement of Counsel Fees

Numéro de cause 2216770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional admission to legal aid, the annulment of an order refusing a residence permit and terminating a temporary stay authorization, an injunction to be issued a residence permit or a new temporary authorization, and payment of legal fees to their counsel. The court provisionally granted the request for legal aid, formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the claims for annulment and injunction, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum under specific conditions related to the final grant of legal aid, pursuant to provisions concerning legal aid and judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Provisional Legal Aid and Settlement of Counsel Fees: The court provisionally granted the request for legal aid, formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the claims for annulment and injunction, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum under specific conditions related to the final grant of legal aid, pursuant to provisions concerning legal aid and judicial costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire dépens de l'avocat commandement de payer autorisations de séjour gestion de sinistres état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay legal fees to the counsel and, alternatively, to the client.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 1) as the procedural basis allowing the President to issue an order concerning a statement of withdrawal (Article 2 of the dispositive).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay legal fees to the counsel.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Implicitly applied by the court order in Article 1 to grant provisional legal aid, although the text of Article 1 itself does not cite it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay legal fees to the counsel.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay legal fees to the counsel and, alternatively, to the client.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Implicitly applied by the court order in Article 1 to grant provisional legal aid, although the text of Article 1 itself does not cite it.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) as the procedural basis allowing the President to issue an order concerning a statement of withdrawal (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B C A, représenté par Me Akhavi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a mis fin à son autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice d'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 25 août 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Akhavi d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Akhavi une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, ladite somme lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 novembre 2023.

La présidente de la 11ème chambre

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216770