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2216770 Généré par l'IA

Voluntary Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs

Numéro de cause 2216770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit granted to third parties by a municipality, but subsequently filed a notice of voluntary withdrawal of the case. The court granted the request, formally acknowledging the petitioner's withdrawal, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no basis to order the petitioner to pay the requested sum in the given circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Voluntary Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs: The court granted the request, formally acknowledging the petitioner's withdrawal, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no basis to order the petitioner to pay the requested sum in the given circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation désistement retrait de la requête frais administratifs prétention de tiers permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formalize the withdrawal of the appeal (désistement).

Article 2

Used to reject the claims for costs made by the municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected orders concerning costs (Article 2).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis on which the President issued the order, specifically authorizing them to record the withdrawal (1°) and rule on cost claims (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2022, 8 mars 2023 et 10 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Caron, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de la commune de Courdimanche en date du 29 septembre 2022 accordant à M. et Mme A C le permis de construire n°09518322U005 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Courdimanche le versement de la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune et de M. et Mme A C le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, M. et Mme A C informent le tribunal de la formalisation d'un protocole d'accord avec le requérant et qu'une demande de permis modificatif concernant le projet immobilier litigieux a été déposé à la mairie de Courdimanche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la commune de Courdimanche, représentée par Me Savignat, demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête de M. D ;

2°) de mettre à la charge de M. D le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, M. D déclare se désister d'instance et d'actions de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Courdimanche prend acte du désistement d'instance et d'actions de M. D, et entend maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement de la commune de Courdimanche est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la commune de Courdimanche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courdimanche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à la commune de Courdimanche et à M. et Mme A C.

Fait à Cergy, le 22 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216770