Legislator Jurisprudence & Législation
2216768 Généré par l'IA

Inadmissibility of Petition Lacking Factual and Legal Basis

Numéro de cause 2216768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition challenging a municipal decree, but the petition lacked any statement of facts, legal grounds, or specific relief sought, such as annulment or compensation. Citing provisions of the administrative justice code that require a petition to state the facts and means and allow for regularization only up to the expiration of the appeal period, the court concluded that the petition was manifestly inadmissible because the deficiency could no longer be cured, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Petition Lacking Factual and Legal Basis: Citing provisions of the administrative justice code that require a petition to state the facts and means and allow for regularization only up to the expiration of the appeal period, the court concluded that the petition was manifestly inadmissible because the deficiency could no longer be cured, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

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motifs de fait arrêté du Conseil d'État droit de pétition capacité partielle d'exercer les droits civils état requérant mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The rejection of the application is the main order, based on the cited administrative procedural law.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject applications that are manifestly inadmissible and not regularized.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defines the requirement for stating grounds and conclusions in the application, which the applicant failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige portant sur un arrêté n° 202264068 de la commune de Courbevoie du 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d'un litige portant sur un arrêté n°202264068 de la commune de Courbevoie du 28 novembre 2022. Toutefois, la requête ne comporte ni moyens, ni conclusion à fin d'annulation ni conclusion à fin d'indemnisation. En vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, l'absence de conclusion ou de moyen ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai de recours. Il est constant que le requérant n'a pas satisfait à cette exigence. Par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 24 avril 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet.

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.