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2216768 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Residency Permit Application Delay Case

Numéro de cause 2216768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order, under Article L. 521-2 of the administrative justice code, to compel the police prefect to schedule an appointment for her to submit a residency permit application and receive a receipt by a specific date, under penalty, and to award costs. The Administrative Tribunal of Montreuil determined that, according to Article R. 312-1 of the code, jurisdiction lies with the administrative tribunal where the authority that took the contested action is based; since the police prefect is headquartered in Paris, the Tribunal of Montreuil declared itself incompetent and rejected the request in its entirety.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 de ce code; Jurisdictional Challenge in Residency Permit Application Delay Case: 521-2 of the administrative justice code, to compel the police prefect to schedule an appointment for her to submit a residency permit application and receive a receipt by a specific date, under penalty, and to award costs. The Administrative Tribunal of Montreuil determined that, according to Article R. 312-1 of the code, jurisdiction lies with the administrative tribunal where the authority that took the contested action is based; since the police prefect is headquartered in Paris, the Tribunal of Montreuil declared itself incompetent and rejected the request in its entirety.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité autorisation de police demande d'asile tardive requête en nomination autorisations de séjour compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the basis upon which the applicant sought relief (emergency injunction for fundamental rights violation), although the application itself was rejected on jurisdictional grounds.

Article R. 522-8-1 de ce code

This procedural rule governs the judge's decision (issuing an order) when declining jurisdiction in an emergency procedure under Article L. 521-2.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for determining that the correct competent court was the Administrative Tribunal of Paris, leading to the rejection of the case in Montreuil.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Caillet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures et en tout état de cause avant le 5 décembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Une requête tendant à la mise en œuvre de la procédure de référé instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative relève du juge qui a compétence pour connaître soit du recours en annulation formé contre l'acte administratif contesté dans le cadre de la procédure de référé, soit du recours susceptible d'être introduit à la suite d'un agissement de l'administration entrant dans le champ des prévisions de l'article L. 521-2.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, dès lors que le préfet de police a son siège à Paris.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Montreuil, le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.