Taxpayer Challenge to Tax Collection Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer challenged payment demands and resulting administrative seizures for income tax and social contributions for 2018 and 2019, arguing they were not liable for the sums due to disputes with another entity and lack of infraction commission. The court dismissed the entire request via an order, reasoning that under the fiscal procedure code, challenges against collection actions are limited to issues of recovery procedures and cannot contest the underlying validity of the debt, rendering the taxpayer's arguments concerning the substance of the tax debt inadmissible in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Tax Collection Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the entire request via an order, reasoning that under the fiscal procedure code, challenges against collection actions are limited to issues of recovery procedures and cannot contest the underlying validity of the debt, rendering the taxpayer's arguments concerning the substance of the tax debt inadmissible in this context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in the dispositive.
This article was applied to justify the rejection of the request because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 décembre 2022 et 12 juin 2023, M. B, représenté par Me Ibara, demande au tribunal :
1°) d'annuler les commandements de payer valant mise en demeure émis le 6 juillet 2022 par le pôle de recouvrement spécialisé du Val-d'Oise pour avoir paiement des sommes de 41 950 euros et 5 628 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi qu'aux majorations y afférentes dues au titre des années 2018 et 2019, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes ;
2°) de suspendre les deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 23 août 2022 à cette même fin;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant qu'il n'est pas redevable de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () /
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance () "
3. Si M. B soutient qu'il n'est pas redevable des sommes visées par les mises en demeure du 6 juillet 2022, au moyen d'arguments portant sur l'absence de commission d'une quelconque infraction et sur ses différends avec la société SAM VTC, ce moyen est inopérant à l'appui de conclusions qui, dirigées contre les actes de poursuites susvisés, doivent être regardées comme présentées dans le cadre du contentieux de recouvrement.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et qui n'appelle aucune mesure d'expertise, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.