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2216766 Généré par l'IA

OFII Accommodation Obligation Fulfilled: Penalty Liquidation Unnecessary

Numéro de cause 2216766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following an earlier order that required the French Office for Immigration and Integration (OFII) to provide suitable accommodation to an applicant and her three minor daughters within 48 hours, under penalty of a €100 daily fine for delay, the Administrative Tribunal of Nantes determined there was no need to liquidate the imposed penalty because both parties confirmed that the applicant had since been housed. The court reasoned that since the administrative obligation stemming from the initial injunction had been satisfactorily fulfilled, in accordance with the Code of Administrative Justice regarding the liquidation of imposed penalties, the provision for the fine would not be activated.

Regeste Legislator

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article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, L. 911-7 du code de justice administrative; OFII Accommodation Obligation Fulfilled: Penalty Liquidation Unnecessary: The court reasoned that since the administrative obligation stemming from the initial injunction had been satisfactorily fulfilled, in accordance with the Code of Administrative Justice regarding the liquidation of imposed penalties, the provision for the fine would not be activated.

Mots-clés

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peines et mesures besoin de logement assignation à résidence infraction administrative obligation accessoire délai de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order refusing to liquidate the penalty previously imposed.

L. 911-7 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court's power to rule on the liquidation of the penalty (astreinte) in the context of the previous decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2216766 du 22 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de proposer à Mme A et à ses trois filles mineures, un hébergement adapté, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et a assorti cette injonction d'une astreinte 100 euros par jour de retard.

Par un message du 15 février 2023, Mme A et l'OFII déclarent que l'ordonnance du 28 novembre 2022 a bien été exécutée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2216766 du 22 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de proposer à Mme A et à ses trois filles mineures, un hébergement adapté, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et a assorti cette injonction d'une astreinte 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". La liquidation de l'astreinte sur laquelle statue le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte dont elle est le prolongement procédural. En l'absence de demande de l'une des parties, il se prononce d'office sur cette liquidation, sans être tenu d'y procéder. Il lui incombe plus particulièrement de vérifier si, passé le délai laissé à l'administration pour exécuter, celle-ci s'est acquittée de manière satisfaisante de son obligation avant de prononcer, soit un non-lieu à liquidation, soit une décision de liquidation de l'astreinte.

3. Il ressort des dernières écritures de l'OFII comme de celles de Mme A que cette dernière est hébergée. Par suite, l'OFII doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2216766 du 22 décembre 2022. Il n'y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'OFII par l'ordonnance n° 2216766 du 22 décembre 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de la santé et des solidarités et à Me Renaud.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 22 février 2023.

Le juge des référés,

P. Rosier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2207519