Legislator Jurisprudence & Législation
2216761 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Appeal Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal Proof

Numéro de cause 2216761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of the implicit rejection of an administrative appeal concerning a short-stay visa refusal for a third party by consular authorities and requested the issuance of the visa, but the court dismissed both related administrative appeals as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal with the commission against visa refusal decisions, despite being requested to regularize the filings after the initial submission which lacked this prerequisite documentation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article D. 312-4 du même code; Visa Refusal Annulment Appeal Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal Proof: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
visa recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The core order rejecting the requests is contained in this article.
Article D. 312-4 du même code
Cited to establish the mandatory time limit for recourse to the commission, which was not met.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core order rejecting the requests is contained in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the requirement of prior recourse to the commission, leading to the inadmissibility found in the reasoning.

Article D. 312-4 du même code

Cited to establish the mandatory time limit for recourse to the commission, which was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, le président de 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 351-3, la requête présentée par M. A B enregistrée sous le n° 2216761.

Par sa requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022 sous le numéro 2215139, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2216761 et n° 2215139 présentées par M. B ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de délivrer un visa à Mme C comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. Les requêtes n° 2216761 et n° 2215139 de M. B n'étaient pas accompagnées d'une copie de la décision de cette commission. En dépit de la demande qui a été adressée, pour la requête n° 2216761, le 26 décembre 2022 par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le jour même et, pour la requête n° 2215139, le 21 novembre 2022 par le tribunal au requérant par le biais de la même application et dont il a été accusé réception le jour même, M. B n'a pas, dans les délais de quinze jours qui lui étaient impartis, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, ces requêtes, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2216761 et 2215139 de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 10 mars 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2216761, 2215139