Legislator Jurisprudence & Législation
2216759 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2216759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision designating the country for his readmission, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to articulate any legal grounds or means, and the petitioner did not submit a supplementary brief stating such grounds before the expiration of the two-month appeal deadline, which began the day after the decision was properly notified, thus warranting rejection under the rules governing the content and timeliness of judicial appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in Article 1.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the applicant's failure to state any grounds, as required by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par M. A se borne à saisir le tribunal et ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir le 14 décembre 2022, date à laquelle la décision attaquée, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, lui a été régulièrement notifiée, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Dans ces conditions, la requête, qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 6 février 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,