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2216757 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Refusal to Suspend Eviction Order Due to Insufficient Proof of Urgency

Numéro de cause 2216757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an order to suspend the execution of a municipal decision requiring it to vacate premises within three months, arguing urgency due to the severe financial impact of this order, which affected multiple Parisian sites representing a significant portion of its revenue and employment, and citing serious doubts about the legality of the decision based on procedural flaws and insufficient reasoning. However, the administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide sufficient documentary evidence, such as accounting records, to substantiate the alleged grave and immediate financial prejudice necessary to meet the statutory standard of urgency required for suspending an administrative act pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 481-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 481-1 du code de l'urbanisme, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality: Refusal to Suspend Eviction Order Due to Insufficient Proof of Urgency: However, the administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide sufficient documentary evidence, such as accounting records, to substantiate the alleged grave and immediate financial prejudice necessary to meet the statutory standard of urgency required for suspending an administrative act pending a decision on the merits.

Mots-clés

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ordre d'évacuation comptes financiers décisions incidentes décision motivée degré de la preuve absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the company's request in the dispositive order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was cited in the dispositive for rejecting the request without further instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, la société Gorillas Technologies France, représentée par le cabinet Lacourte, Raquin, Tatar (Scp), demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle la maire de Paris l'a mise en demeure de restituer les locaux qu'elle occupe au 59, rue Gutenberg dans le 15ème arrondissement de Paris dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, sous peine d'une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision n'est pas isolée mais concerne six sites d'activités dans Paris sur les dix dont elle dispose et elle préjudiciera de manière grave et immédiate à sa situation et l'obligera à supprimer des emplois, l'activité des seuls magasins parisiens représentant 57 % des emplois de la société et 70 % de son chiffre d'affaires ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

• elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

• elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure mentionnée à l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme n'a pas été respectée ;

• elle est illégale en ce qu'elle repose sur un procès-verbal qui ne constate pas une infraction ;

• elle est entachée d'une violation de la loi en ce qu'elle méconnait le champ d'application de l'article L. 481-1 du code précité ;

• c'est à tort que la maire de Paris a estimé que la situation des locaux et les travaux constitutifs de l'infraction n'étaient pas régularisables ;

• la maire de Paris ne pouvait légalement estimer que les lieux devaient être restitués dans leur état d'origine.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2216467 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2022 la mettant en demeure de restituer les locaux qu'elle occupe au 59, rue Gutenberg à Paris dans leur état d'origine dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, la société Gorillas Technologies France fait valoir que cette décision n'est pas isolée et que cinq autres de ses sites situés à Paris font l'objet de la même mesure, que cette décision s'inscrit dans une volonté de la ville de Paris de s'opposer à l'implantation de magasins destinés à la livraison rapide des courses à domicile pour favoriser les commerces de proximité, qu'elle préjudiciera de manière grave et immédiate à l'équilibre financier de l'entreprise dès lors que le chiffre d'affaires généré par l'activité des sites parisiens représente 70 % de son chiffre d'affaires total et que ces sites emploient 57 % de son personnel, que l'activité du seul site concerné par la décision attaquée représente 6% de son chiffre d'affaires, que la décision menace le maintien des 42 emplois du magasin et qu'en outre, la résiliation anticipée du bail l'obligera néanmoins à payer en pure perte une somme de 300 000 euros au titre des loyers dus pour la période triennale en cours, soit jusqu'au 1er avril 2024. La société Gorillas Technologies France ne produit toutefois aucun document comptable à l'appui de ses dires et se borne à transmettre une attestation établie par son représentant indiquant sans aucune autre précision le chiffre d'affaires que réaliserait les six sites, objets de mesures similaires, au cours du 1er semestre 2022. Ce seul élément, au demeurant dépourvu de toute valeur probante, ne permet pas d'établir la réalité du préjudice engendré et des risques pour la survie de l'entreprise justifiant une urgence pour le juge des référés à se prononcer. Par suite, la société Gorillas Technologies France ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Gorillas Technologies France doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Gorillas Technologies France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gorillas Technologies France.

Copie en sera adressée à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 11 août 2022.

Le juge des référés,

B.R. A

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216757