Legislator Jurisprudence & Législation
2216747 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2216747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a residence permit was denied by the prefect in August 2021, sought an urgent order to suspend the rejection decision, citing extreme precarity, lack of resources, and serious doubts regarding the legality of the refusal, including insufficient reasoning and potential violation of his rights under national law and the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the administrative justice code because the applicant failed to provide evidence to substantiate the alleged urgency, noting the significant delay between the contested decision (August 2021) and the filing of the summary application (December 2022), concluding that the lack of proven urgency precluded the examination of the serious doubts concerning the legality of the administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the administrative justice code because the applicant failed to provide evidence to substantiate the alleged urgency, noting the significant delay between the contested decision (August 2021) and the filing of the summary application (December 2022), concluding that the lack of proven urgency precluded the examination of the serious doubts concerning the legality of the administrative act.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère demande d'asile tardive loi sur les étrangers violation des charges d'autorisation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Mesurolle, avocat, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle rejette sa demande de titre de séjour alors qu'il remplit les conditions pour recevoir un titre de séjour en vertu de ces dispositions ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request due to the lack of urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Mesurolle, avocat, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une très grande précarité, qu'il est dans l'impossibilité de trouver un emploi et qu'il est sans ressources ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. elle est insuffisamment motivée ne faisant aucune mention de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ;

. elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle rejette sa demande de titre de séjour alors qu'il remplit les conditions pour recevoir un titre de séjour en vertu de ces dispositions ;

. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle entraîne sur sa situation des conséquences d'une extrême gravité au vu de son parcours ;

. elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2216755, enregistrée le 9 décembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- la décision du 4 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise accordant l'aide juridictionnelle au requérant.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 16 septembre 2002, soutient être entré sur le territoire français le 23 août 2018. A sa majorité, il a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par une décision du 31 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision de refus de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code susmentionné dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Si pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision lui refusant un titre de séjour, M. A fait valoir qu'il se trouve dans une très grande précarité en l'absence de ressources et qu'il est dans l'impossibilité de trouver un emploi, il ne produit toutefois aucune pièce au dossier permettant d'établir la réalité du préjudice qu'il invoque. Au surplus il résulte de l'instruction que si le requérant demande la suspension de la décision du 31 août 2021, ce dernier a saisi le tribunal seulement le 9 décembre 2022 de cette demande, attendant qu'il soit statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle, et ne peut dès lors invoquer une situation d'urgence.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.