Summary Proceeding Dismissed for Procedural Non-Compliance in Domiciliation Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the municipal center for social action (CCAS) of a domiciliation request, citing extreme social precarity following an eviction and lack of housing solutions. The court dismissed the request because the applicant failed to comply with procedural requirements, specifically by not filing a separate principal claim seeking annulment or reform of the contested administrative decision, as mandated by the administrative justice code for summary proceedings based on Article L. 521-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Summary Proceeding Dismissed for Procedural Non-Compliance in Domiciliation Refusal Case: The court dismissed the request because the applicant failed to comply with procedural requirements, specifically by not filing a separate principal claim seeking annulment or reform of the contested administrative decision, as mandated by the administrative justice code for summary proceedings based on Article L. 521-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly ill-founded (due to procedural defects).
Cited to establish the procedural requirement for filing a separate request for annulment along with the suspension request, the violation of which justifies the application of Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de D a implicitement refusé sa demande de domiciliation.
Elle soutient qu'elle est dans une très grande précarité sociale depuis son expulsion en juillet 2022 du logement qu'elle occupait avec ses deux enfants à D, qu'aucune solution de relogement ne lui a été proposée et qu'elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social sans motif valable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le CCAS de la commune de D a implicitement refusé sa demande de domiciliation.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Enfin, l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si la requête présentée par Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comporte des conclusions aux fins de suspension de la décision par laquelle le CCAS de la commune de D a implicitement refusé sa demande de domiciliation, Mme A n'a introduit aucune requête distincte de sa requête en suspension, tendant à l'annulation ou la réformation de la décision contestée, ni n'a d'ailleurs joint une copie d'une telle requête à l'appui de la présente requête.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait, à Cergy, le 19 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.