Withdrawal of Refugee Revocation Order Renders Appeal Moot; State Ordered to Pay Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order that revoked their refugee resident card, ordered their departure from France, and designated a country of removal, but the court ultimately found no need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect definitively withdrew the contested order a month after the initial filing. Consequently, the court, applying procedural rules allowing resolution by ordinance when only fee-related matters remain, ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel under provisions for legal aid expenses, rejecting all other conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Refugee Revocation Order Renders Appeal Moot; State Ordered to Pay Legal Aid Costs: Consequently, the court, applying procedural rules allowing resolution by ordinance when only fee-related matters remain, ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel under provisions for legal aid expenses, rejecting all other conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule on the matter by ordinance, specifically concerning the finding that there is no longer any need to rule on certain requests.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer based on legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la carte de résident dont il était titulaire en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai ;
2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, M. B demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 janvier 2023, qui est définitive, le préfet de la Loire-Atlantique a rapporté l'arrêté du 17 novembre 2022 dont M. B demande l'annulation. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente M. B sont, désormais, sans objet.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hajji de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hajji la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Hajji.
Fait à Nantes, le 24 mars 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,