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2216739 Généré par l'IA

Claimant Seeks Storage Extension Against Private Parties; Administrative Court Declines Jurisdiction

Numéro de cause 2216739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an expulsion from her dwelling, a claimant sought an order from the administrative judge to compel a housing company, a bailiff, and a storage company to extend the storage period for her personal belongings until at least January 26, 2023, citing a lack of alternative housing for herself and her children. The court ruled that the request, which primarily involved private parties not shown to be executing a public service mission, fell outside the jurisdiction of the administrative judge, and therefore dismissed the application as incompetent pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Seeks Storage Extension Against Private Parties; Administrative Court Declines Jurisdiction: The court ruled that the request, which primarily involved private parties not shown to be executing a public service mission, fell outside the jurisdiction of the administrative judge, and therefore dismissed the application as incompetent pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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expulsion d'un logement compétence alternative prolongation de la détention provisoire réclamation administrative demande tardive de prolongation service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected because the judge of summary proceedings found it manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à la société immobilière 3F, à Me Krief, huissier de justice, ainsi qu'à la société en charge de son garde-meuble, de prolonger son droit au maintien de ses biens dans ledit garde-meuble au moins jusqu'au 26 janvier 2023.

Elle soutient qu'à la suite de son expulsion du logement qu'elle occupait avec ses deux enfants à D le 19 juillet 2022, elle ne dispose d'aucun logement ni d'un local où entreposer ses biens personnels dans l'attente de son relogement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;

2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés la prolongation du maintien de ses biens dans un garde-meuble au moins jusqu'au 26 janvier 2023. De telles conclusions, qui mettent en cause des personnes privées dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles agiraient dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public, ne relèvent cependant pas de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait, à Cergy, le 19 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

T. C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.