Petition for Enforcement of Mediation Decision Barred by Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, which had declared their need for accommodation a priority on September 24, 2021, and stipulated a deadline of July 25, 2022, for potential judicial recourse if no offer was made. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on November 18, 2022, which was significantly past the four-month deadline stipulated for initiating judicial proceedings following the expiration of the administrative timeline for housing provision, allowing the president of the administrative tribunal to dismiss it via an ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Petition for Enforcement of Mediation Decision Barred by Untimely Filing: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on November 18, 2022, which was significantly past the four-month deadline stipulated for initiating judicial proceedings following the expiration of the administrative timeline for housing provision, allowing the president of the administrative tribunal to dismiss it via an ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the merits of the request, although the substantive justification is procedural.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to establish that the request was filed outside the statutory four-month period following the decision of the mediation commission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 24 septembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 mars 2022 et ce jusqu'au 25 juillet 2022. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 novembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.