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2216731 Généré par l'IA

Annulment of Housing Priority Decision Denied for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2216731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision which rejected their administrative appeal concerning the priority and urgency status of their housing application, claiming only to be without housing and to have provided all necessary documents, without submitting any supporting evidence. The court reasoned that since the litigant merely asserted their situation without substantiating the facts, their arguments lacked the necessary precision to assess their merit, and following an invitation to regularize the petition which remained unanswered, the request was rejected by order under the provisions allowing for the dismissal of applications based on manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Housing Priority Decision Denied for Insufficient Substantiation: The court reasoned that since the litigant merely asserted their situation without substantiating the facts, their arguments lacked the necessary precision to assess their merit, and following an invitation to regularize the petition which remained unanswered, the request was rejected by order under the provisions allowing for the dismissal of applications based on manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.

Mots-clés

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licenciement administratif grief insuffisamment motivé argumentation motivée procédure en annulation expulsion d'un logement défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the plaintiff's claim, which is the final order of the decision.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision in the dispositive (Article 1, via the preamble) to justify the rejection of the request because the arguments were manifestly unsubstantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Une invitation à régulariser a été adressée le 9 décembre 2022 à M. B en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Pour rejeter le recours de M. B, la commission de médiation a considéré que son recours n'était pas recevable, dès lors qu'il n'a pas joint à son dossier les pièces obligatoires. A l'appui de son recours, M. B se borne à soutenir qu'il est dépourvu de logement et qu'il a produit tous les pièces justificatives de sa situation. Il ne verse toutefois aucune pièce susceptible d'établir la réalité de ses allégations. Ainsi, les moyens de la requête ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 9 décembre 2022 une invitation à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. M. B n'a pas répondu à cette invitation. Par suite, la requête de M. B ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 21 février 2023.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216731