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2216729 Généré par l'IA

Visa Appeal Prerequisite to Judicial Review

Numéro de cause 2216729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision of the French consular authority in Douala rejecting a short-stay visa application; however, the administrative tribunal dismissed the application because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that under the applicable law, filing an administrative appeal with the visa refusal appeal commission is a mandatory prerequisite to judicial review, and the applicant failed to provide proof of having filed this mandatory appeal or the commission's decision, even after being requested by the court to regularize the filing within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Visa Appeal Prerequisite to Judicial Review: The court reasoned that under the applicable law, filing an administrative appeal with the visa refusal appeal commission is a mandatory prerequisite to judicial review, and the applicant failed to provide proof of having filed this mandatory appeal or the commission's decision, even after being requested by the court to regularize the filing within the allotted time.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa demande adressée à l'autorité moment du dépôt examen de la demande d'asile juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The substantive order rejecting the application based on its inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the mandatory nature of the administrative prior appeal, the absence of which leads to the inadmissibility of the judicial appeal.

Article 1er

The substantive order rejecting the application based on its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 et partiellement régularisée le 9 janvier 2023, Mme B F A et Mme D E épouse A saisissent le tribunal d'un litige relatif à la décision du 16 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a rejeté la demande de visa de court séjour de Mme D E épouse A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme E épouse A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme F A et Mme E épouse A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 26 décembre 2022 par le tribunal et dont il a été accusé réception le 30 décembre 2022, Mme F A et Mme E épouse A n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt du recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée à ce titre, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme F A et Mme E épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F A et à Mme D E épouse A.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,