Legislator Jurisprudence & Législation
2216723 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Nationality Deferral Review)

Numéro de cause 2216723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision upholding a two-year deferral of their application for French nationality, which was based on insufficient and unstable professional resources despite the applicant's recognized capacity to work with a disability. The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant's arguments were merely unsubstantiated affirmations that failed to contest the administrative authority's ground for denial—namely, that the applicant could pursue suitable professional activity—thus falling under the provisions allowing for the rejection of requests lacking sufficient factual precision to assess their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Nationality Deferral Review): The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant's arguments were merely unsubstantiated affirmations that failed to contest the administrative authority's ground for denial—namely, that the applicant could pursue suitable professional activity—thus falling under the provisions allowing for the rejection of requests lacking sufficient factual precision to assess their merits.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité nationalité motif de révision examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request due to manifestly unfounded or insufficiently precise grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 décembre 2022 et 5 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif contre la décision du 8 avril 2022 par laquelle l'autorité préfectorale a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de M. A tendant à l'acquisition de la nationalité française au motif, d'une part, qu'il n'a pas réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables, et d'autre part, qu'il peut exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir que sa situation médicale ne lui a pas permis de travailler régulièrement. Toutefois, il ne conteste pas le motif opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tiré de ce que son aptitude a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qu'il peut donc exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 3 mars 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,