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2216720 Généré par l'IA

Refusal of Professional Card Annulment Due to Unsubstantiated Claim

Numéro de cause 2216720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the director of the national council for private security activities refusing to issue a professional card based on facts suggesting conduct contrary to honor and probity incompatible with the profession. The court dismissed the request via an order because the litigant's sole argument, that they lacked informed consent, was asserted without the necessary supporting details required by Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to appreciate its merits, leading to the rejection of the non-substantiated claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Refusal of Professional Card Annulment Due to Unsubstantiated Claim: The court dismissed the request via an order because the litigant's sole argument, that they lacked informed consent, was asserted without the necessary supporting details required by Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to appreciate its merits, leading to the rejection of the non-substantiated claim.

Mots-clés

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consentement éclairé annulation civile autorisation de procéder droit de refuser de témoigner annulation de la naturalisation facilitée représentation sans pouvoirs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary order dismissing the application.

Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative

This procedural article justifies the rejection of the request because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle au motif qu'il a été mis en cause pour des faits révélant un comportement contraire à l'honneur et au devoir de probité de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes et apparaissant ainsi incompatibles avec la profession envisagée. Pour contester cette décision, M. B se borne à soutenir qu'il n'était pas dans un état de consentement éclairé, sans assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière