Taxpayer Challenge to Property Tax Based on Alleged Squatting Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of property tax assessments for 2022 concerning an apartment, asserting the property had been illegally occupied ("squatted") since March 2021, an argument they supported with vague claims about ongoing litigation and the presence of a developer and his company. The Administrative Court dismissed the request, reasoning that under the General Tax Code, property tax is established against the current owner as of January 1st, and the taxpayer failed to provide sufficient factual detail to substantiate the claim that the alleged occupation negated their liability, nor did they raise any valid legal challenge to the imposition itself, thus warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based on clearly unsubstantiated or imprecise grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Property Tax Based on Alleged Squatting Dismissed: The Administrative Court dismissed the request, reasoning that under the General Tax Code, property tax is established against the current owner as of January 1st, and the taxpayer failed to provide sufficient factual detail to substantiate the claim that the alleged occupation negated their liability, nor did they raise any valid legal challenge to the imposition itself, thus warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based on clearly unsubstantiated or imprecise grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of Mr. B's request in the dispositive.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request via administrative order due to manifest lack of precision in the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un appartement sis 16, rue Fondouze, à Antony (92).
Il soutient que l'appartement est squatté depuis au moins le 3 mars 2021 par
M. A, promoteur, et la SCCV Carma One dont ce dernier est le seul représentant, quatre procès étant par ailleurs en cours.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un appartement sis 16, rue Fondouze, à Antony (92).
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.". En vertu des dispositions combinées des articles 1400 et 1415 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom du propriétaire actuel pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
4. M. B ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le service dans la décision du
21 novembre 2022 rejetant sa réclamation préalable, que l'appartement dont il est propriétaire au 16, rue Fondouze, à Antony (92), a été achevé le 16 décembre 2019. Si l'intéressé soutient que le bien est squatté depuis au moins le 3 mars 2021 par M. A, promoteur, et la SCCV Carma One dont ce dernier est le seul représentant, il n'apporte à l'appui de ce moyen, à le supposer opérant, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, la circonstance que quatre procédures judiciaires seraient en cours, outre qu'elle n'est pas davantage assortie de précisions, est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, à l'encontre de laquelle le requérant n'articule aucun moyen de droit. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.