Administrative Reception Conditions Termination Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision terminating their material reception conditions and an injunction compelling the provision or re-examination of those conditions, along with payment of legal costs. The administrative office argued that the case was moot because it had retroactively reinstated the material reception allocation after the petition was filed, implicitly withdrawing the challenged decision. Consequently, the court ruled that the claims for annulment and injunctive relief were without object and dismissed them, further rejecting the claim for costs, as the matter no longer required a substantive judgment beyond potential fee awards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Reception Conditions Termination Annulment Mootness: The administrative office argued that the case was moot because it had retroactively reinstated the material reception allocation after the petition was filed, implicitly withdrawing the challenged decision. Consequently, the court ruled that the claims for annulment and injunctive relief were without object and dismissed them, further rejecting the claim for costs, as the matter no longer required a substantive judgment beyond potential fee awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that no ruling shall be made on the applicant's requests for annulment and injunction under penalty, which is the core disposal of the main claims.
This article governs the president's power to issue an order declaring there is no need to rule on a request when it presents no issues other than the potential award of costs.
This article rejects the remainder of the request (specifically regarding costs/fees not covered by the specific application in Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a procédé au rétablissement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile au profit du requérant.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'office français de l'immigration et de l'intégration a octroyé rétroactivement les conditions matérielles d'accueil sollicitées. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros que l'avocate de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,