Reimbursement of Solidarity Allowance Overpayment Rejected for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a demand for the reimbursement of an overpayment of solidarity allowance totaling €12,459.41 dating from 2013 to 2016, but the court dismissed the petition because the applicant failed to regularize the insufficient and imprecise grounds of the request after being duly notified by the registry to do so, resulting in the petition being rejected by order under the provisions governing manifestly unsubstantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Reimbursement of Solidarity Allowance Overpayment Rejected for Insufficient Grounds: La République mande et ordonne au ministre du Travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for rejecting the request via ordinance because the submission lacked sufficient precision to assess its merits, following the required regularization procedure.
This article, which details the procedure for regularization before rejecting a request, was followed and is relevant to the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 10 septembre 2022 par laquelle le directeur général de Pôle emploi Ile-de-France lui demande le remboursement d'un trop-perçu de l'allocation spécifique solidaire d'un montant de 12 459,41 euros au titre de la période du 8 décembre 2013 au 24 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à M. A le 18 janvier 2023 une demande de régularisation par courrier, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, retourné au tribunal avec la mention " inconnu à cette adresse ". Par suite, le délai d'un mois imparti à M. A pour compléter sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne contient que l'énoncé de faits qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par voie d'ordonnance par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre du Travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.