Requester v. Prefect: Failure to Designate Individual Priority Status for Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to allocate suitable emergency housing based on a prior mediation commission decision recognizing her husband's priority status due to disability and overcrowding, arguing the department failed to offer a qualifying solution within the required timeframe. The court rejected the request because, although the mediation commission recognized the husband's priority status for urgent rehousing, the claimant herself had not been individually designated as a priority recipient by the commission, a necessary prerequisite for the court to issue the mandated injunction against the State under the relevant housing code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée; Requester v. Prefect: Failure to Designate Individual Priority Status for Housing: The court rejected the request because, although the mediation commission recognized the husband's priority status for urgent rehousing, the claimant herself had not been individually designated as a priority recipient by the commission, a necessary prerequisite for the court to issue the mandated injunction against the State under the relevant housing code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim, but it does not cite a specific legal provision as the basis for the rejection itself, only referencing the subject matter (the claim filed under Art. L. 441-2-3-1 CCH) in the introductory text.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme C D épouse A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti et que la situation est urgente eu égard à l'inadaptation de son logement actuel au handicap de son mari.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 2 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 23 décembre 2022 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 2 mars 2022, valable pour cinq personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B A comme prioritaire et devant être relogé en urgence au motif " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D épouse A ait elle-même été désignée comme prioritaire pour un relogement par une décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2023.
Le magistrat désigné,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1