Legislator Jurisprudence & Législation
2216715 Généré par l'IA

Claimant Fails to Respond to Demand for Repayment of Unemployment Benefits

Numéro de cause 2216715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged a demand for repayment of overpaid unemployment benefits spanning from February to December of a prior year, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible. The court reasoned that following an administrative notice, sent via two registered letters to the claimant's address which were returned as "addressee unknown," the claimant failed to regularize the insufficient arguments in the initial request within the granted one-month period, thereby warranting dismissal under the provisions concerning manifestly inadmissible or insufficiently supported requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Respond to Demand for Repayment of Unemployment Benefits: The court reasoned that following an administrative notice, sent via two registered letters to the claimant's address which were returned as "addressee unknown," the claimant failed to regularize the insufficient arguments in the initial request within the granted one-month period, thereby warranting dismissal under the provisions concerning manifestly inadmissible or insufficiently supported requests.

Mots-clés

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restitution des indemnités de chômage chômage licenciement administratif arriérés de salaire délai de résiliation défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible based on sections 4° and 7°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A conteste la contrainte émise à son encontre le 7 novembre 2022 par le directeur régional de pôle emploi Île de France en vue du recouvrement d'allocations indûment versées sur la période du 18 février 2013 au 7 décembre 2013 pour un montant de 4 076,40 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ( ) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Aux termes l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de M. A ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité à motiver sa requête, en lui fournissant le formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, par une première lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2022 puis une deuxième du 19 janvier 2023 qui sont revenues au greffe portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " qui vaut notification régulière. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit des moyens opérants ou recevables dans le délai d'un mois qui lui était accordé. Ainsi, cette requête est irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.