Legislator Jurisprudence & Législation
2216713 Généré par l'IA

Prefect Fails to Provide Priority Housing for Vulnerable Applicant; State Ordered to Comply Under Fine

Numéro de cause 2216713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the departmental mediation commission due to overcrowded conditions and having a dependent with a disability or a minor child, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after the six-month statutory period passed without an effective offer. The court found that the prefect had failed to provide housing that met the applicant's needs and capacities, as established by the prior commission decision, thus ordering the State to ensure the applicant's housing under penalty of a monthly fine of 550 euros payable to the national housing support fund, while rejecting subsidiary requests for disclosure of execution measures and awarding the applicant 300 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Fails to Provide Priority Housing for Vulnerable Applicant; State Ordered to Comply Under Fine: The court found that the prefect had failed to provide housing that met the applicant's needs and capacities, as established by the prior commission decision, thus ordering the State to ensure the applicant's housing under penalty of a monthly fine of 550 euros payable to the national housing support fund, while rejecting subsidiary requests for disclosure of execution measures and awarding the applicant 300 euros for legal costs.

Mots-clés

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besoin de logement peines et mesures entretien de l'enfant expulsion d'un logement état requis cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the substantive basis for ordering the State to house the applicant and for imposing a penalty (astreinte).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for ordering the State to pay the applicant the sum of 300 euros for costs incurred in litigation (frais liés au litige).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Tomas, demande que le tribunal :

1°) ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et destinée au Fonds d'Aménagement Urbain, dont le montant devra être fixé en fonction du loyer moyen et du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que, par décision du 20 avril 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 20 avril 2022,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 7 février 2023 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 20 avril 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". Cette décision vaut pour quatre personnes.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a, à ce jour, abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er juin 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction de production de pièces justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement :

6. Le présent jugement, qui ordonne sous astreinte à l'administration de reloger le requérant en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction de production de pièces justificatives ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros à verser à M. A.

8. En revanche, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq-cent-cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tomas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 28 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1