Withdrawal of Domicile Registration Annulment Petition Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a social action center's decision denying the renewal of their official domicile registration, asserting the necessity of the registration due to fiscal issues preventing domicile at their parents' residence. The court issued an order because, following notification via the electronic filing system requiring express confirmation to maintain the proceedings, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their request, thus formally recording the withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Domicile Registration Annulment Petition Due to Non-Response: The court issued an order because, following notification via the electronic filing system requiring express confirmation to maintain the proceedings, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their request, thus formally recording the withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the request (désistement).
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision is the legal basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 10 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision en date du 6 octobre 2022 par laquelle le président du centre communal d'action sociale d'Ezanville a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement d'élection de domicile.
Il soutient avoir besoin de cette domiciliation dès lors qu'il ne peut être domicilié chez ses parents pour un motif d'ordre fiscal.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023 le centre communal d'action sociale d'Ezanville conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, compte tenu des motifs de la demande de domiciliation de M. A, cette demande a été refusée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 15 mars 2024 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", l'informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le requérant a accusé lecture de cette demande le 15 mars 2024 à 14h36. Le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre communal d'action sociale d'Ezanville.
Fait à Cergy, le 26 avril 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière