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2216710 Généré par l'IA

Litigant Fails to Regularize Unsigned Housing Aid Appeal

Numéro de cause 2216710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision regarding personalized housing aid, but the administrative court dismissed the case via an order because the submitted request was manifestly inadmissible. The court reasoned that the initial filing was neither signed nor accompanied by the contested decision, prompting a request for regularization via the electronic filing system; however, since the litigant failed to provide the required signature and decision despite notification, the claim was rejected outright under the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning manifest inadmissibility and the power of the tribunal president to issue such orders.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize Unsigned Housing Aid Appeal: The court reasoned that the initial filing was neither signed nor accompanied by the contested decision, prompting a request for regularization via the electronic filing system; however, since the litigant failed to provide the required signature and decision despite notification, the claim was rejected outright under the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning manifest inadmissibility and the power of the tribunal president to issue such orders.

Mots-clés

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expulsion d'un logement notification de la décision production de créance recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'assistance judiciaire e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the appeal.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

article R. 612-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for issuing the request for regularization before rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine relative à l'aide personnalisée au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative :

" () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. La requête de M. A a été transmise au tribunal par courrier sans être signée et n'est pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation, mise à sa disposition au moyen de l'application informatique Télérecours, lui a été adressée le 9 décembre 2022, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit, d'une part, la décision contestée et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire et, d'autre part, une copie de sa requête dûment signée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 5 juin 2023

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.