Petitioner's Naturalization Rendered Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the Minister of the Interior implicitly rejecting an appeal against a two-year deferral of their naturalization application, and to compel the Minister to re-examine the request. The court determined that since the petitioner was subsequently naturalized via a decree issued in March 2023, the core conclusions seeking annulment and injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those primary requests, and further declining to award costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Naturalization Rendered Appeal Moot: The court determined that since the petitioner was subsequently naturalized via a decree issued in March 2023, the core conclusions seeking annulment and injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those primary requests, and further declining to award costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to declare that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
The court applied the power granted by this article (specifically point 3 or 5) to dismiss the main claims as having become moot.
Cited in the dispositive (Article 2 implicitly, as Article 3 refers to the entirety of the petition) regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de police du 8 avril 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été naturalisé par un décret de naturalisation du 24 mars 2023 publié au Journal officiel de la République française du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par la présente requête M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de police de Paris du 8 avril 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande naturalisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le requérant a été naturalisé par un décret du 24 mars 2023 publié au Journal officiel de la République française du 28 mars 2023. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE