Legislator Jurisprudence & Législation
2216698 Généré par l'IA

State Housing Obligation Appeal Timeliness

Numéro de cause 2216698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order compelling the State to provide immediate emergency housing after being recognized as a priority case by the departmental mediation commission on September 16, 2021, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, which occurred on August 3, 2022, was significantly outside the four-month statutory appeal deadline, which expired on March 1, 2022, as the petitioner had been duly informed of the deadline in the commission's notification of November 10, 2021.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; State Housing Obligation Appeal Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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délai légal état requérant obligation étatique respect du délai de recours ordre d'évacuation pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 to justify the rejection of the applicant's claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer une structure d'hébergement sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner à l'État, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de justice à intervenir, de communiquer au tribunal administratif la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision en question ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".

3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ".

4. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 16 septembre 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement. M. A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui faire une offre en vue d'un hébergement. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Paris a été notifiée à M. A, à l'adresse qu'il avait indiquée à la commission le 10 novembre 2021, et l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 28 octobre 2021, et ce jusqu'au 1er mars 2022. Toutefois, la requête de M. A a été enregistrée le 3 août 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, ladite requête, en toutes ses conclusions, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de M. A doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 14 octobre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.