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2216693 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Implicit Rejection of Priority Social Housing Status Rendered Moot by Subsequent Recognition

Numéro de cause 2216693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission regarding the recognition of their social housing application as priority and urgent under specific housing code provisions. The court, exercising its power under the Administrative Justice Code to rule on whether a request is moot, found that the departmental mediation commission subsequently recognized the priority and urgency of the petitioner's request via a decision dated November 9, 2022, rendering the original petition without object, and therefore ordered that there was no need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Annulment of Implicit Rejection of Priority Social Housing Status Rendered Moot by Subsequent Recognition: The court, exercising its power under the Administrative Justice Code to rule on whether a request is moot, found that the departmental mediation commission subsequently recognized the priority and urgency of the petitioner's request via a decision dated November 9, 2022, rendering the original petition without object, and therefore ordered that there was no need to rule on the matter.

Mots-clés

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logement social positions administratives expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request (disposition of the case).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance de sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il indique au tribunal que le requérant a été reconnu prioritaire par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. A B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 novembre 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande. La requête est, dès lors, dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine

Fait à Cergy le 7 février 2023.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.