Applicant v. Municipality (Failure to State Grounds for Annulment of Building Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a municipal decision dated September 20, 2022, which refused a building permit for the extension and super-elevation of a single-family home into three dwellings on a specific property. The court dismissed the application under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because, although the applicant detailed the history of disputes with the municipality, the request failed to set forth any specific legal ground or means against the challenged decision itself, failing to meet the requirements of Article R. 411-1 for a proper statement of claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Municipality (Failure to State Grounds for Annulment of Building Permit Refusal): The court dismissed the application under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because, although the applicant detailed the history of disputes with the municipality, the request failed to set forth any specific legal ground or means against the challenged decision itself, failing to meet the requirements of Article R. 411-1 for a proper statement of claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because it lacked any stated ground (moyen) against the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Drancy a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 93029 22 A0056 relatif à l'extension et la surélévation d'une maison individuelle pour la création de trois logements sur un terrain sis 101 rue Joffre, sur le territoire de sa commune.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En l'espèce, si M. A expose avec précision l'historique de ses contentieux avec la commune de Drancy et les refus de permis de construire qui lui ont été opposés s'agissant du bien que la mairie avait illégalement préempté au 101 rue Joffre, il ne fait état d'aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du 20 septembre 2022 qui lui a été, selon ses affirmations, notifié le jour même. Par suite, la requête qu'il présente doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Drancy.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.