Legislator Jurisprudence & Législation
2216690 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenged Decision Renders Substantive Claims Moot; Court Awards Reduced Legal Fees

Numéro de cause 2216690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a removal destination, along with an injunction for the prefect to re-examine the situation or grant the permit under penalty. The court determined that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the prefect had withdrawn the challenged decision after the application was filed, rendering those parts of the claim moot pursuant to procedural rules allowing for rulings on requests that no longer present issues for judgment. Consequently, the court ordered the State to pay a reduced sum to the litigant's counsel for legal fees, conditional upon the counsel waiving the portion covered by legal aid, while declining to rule on the substantive requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Challenged Decision Renders Substantive Claims Moot; Court Awards Reduced Legal Fees: The court determined that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the prefect had withdrawn the challenged decision after the application was filed, rendering those parts of the claim moot pursuant to procedural rules allowing for rulings on requests that no longer present issues for judgment. Consequently, the court ordered the State to pay a reduced sum to the litigant's counsel for legal fees, conditional upon the counsel waiving the portion covered by legal aid, while declining to rule on the substantive requests.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat éloignement questions procédurales déclinatoire de compétence autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the President can rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 al. 3, 5).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la

Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 13 octobre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Solène Le Floch.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2023.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,