Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of her application for a disability parking card by filing a direct appeal with the administrative tribunal, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the statutorily required prior administrative appeal with the departmental council president before resorting to judicial review. The court determined that the failure to provide proof of this mandatory prerequisite, even after being formally invited to regularize the filing via the electronic system, rendered the application non-receivable under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review: The court determined that the failure to provide proof of this mandatory prerequisite, even after being formally invited to regularize the filing via the electronic system, rendered the application non-receivable under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, which is the core decision.
The appeal was dismissed as manifestly inadmissible because it was not regularized (failure to submit the prior administrative appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A conteste la décision du 11 février 2022 par laquelle la conseillère départementale déléguée aux personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Par une demande de régularisation adressée le 8 décembre 2022, mise à sa disposition au moyen de l'application informatique Télérecours, Mme A a été invitée à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée dans un délai d'un mois. Mme A n'a jamais produit une copie de son recours préalable. Il s'ensuit que la requérante n'a pas justifié avoir exercée, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 30 mai 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.