Legislator Jurisprudence & Législation
2216683 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality on Building Permit Annulment

Numéro de cause 2216683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect sought the annulment of a municipal decision from June 17, 2022, which granted a building permit. However, the court determined that the underlying permit decision had been definitively revoked by a subsequent municipal order dated September 14, 2022, prior to the Prefect's filing on December 20, 2022; consequently, the request for annulment was rendered moot upon its registration and was therefore dismissed as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code by ordinance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect v. Municipality on Building Permit Annulment: However, the court determined that the underlying permit decision had been definitively revoked by a subsequent municipal order dated September 14, 2022, prior to the Prefect's filing on December 20, 2022; consequently, the request for annulment was rendered moot upon its registration and was therefore dismissed as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code by ordinance.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation construction illégale réglementation de l'urbanisme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because it had become moot.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de Guérande a délivré un permis de construire à la SARL Domaine de Quérélo.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Guérande conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 septembre 2022 et qui est définitif, le maire de Guérande a rapporté l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel il avait délivré un permis de construire à la SARL Domaine de Quérélo et dont le préfet de la Loire-Atlantique demande l'annulation. Il en résulte que la requête, enregistrée le 20 décembre 2022, postérieurement à l'intervention de cette décision de retrait, était sans objet dès son enregistrement et, par suite, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Guérande et à la SARL Domaine de Quérélo.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 13 octobre 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,