Military Pension Appeal Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision from September 15, 2022, which upheld the partial rejection of his military disability pension claims, and requested a new expert evaluation to determine his disability and service-imputability rates. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim, filed on December 12, 2022, was submitted outside the two-month statutory appeal period, which began on October 7, 2022, following the notification of the contested decision on October 6, 2022, despite the applicant claiming an erroneous dispatch to a different court on December 8, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Military Pension Appeal Timeliness Challenge: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim, filed on December 12, 2022, was submitted outside the two-month statutory appeal period, which began on October 7, 2022, following the notification of the contested decision on October 6, 2022, despite the applicant claiming an erroneous dispatch to a different court on December 8, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission des recours de l'invalidité a rejeté son recours formé contre les décisions des 22 novembre 2021 et 9 décembre 2021 par lesquelles le service des retraites de l'Etat a partiellement rejeté ses demandes présentées au titre de sa pension militaire d'invalidité ;
2°) d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux fins de fixation de ses taux d'invalidité et de détermination des taux d'imputabilité des infirmités au service ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été prise le 15 septembre 2022et notifiée à M. B, selon ses déclarations, le 6 octobre 2022. Le délai de recours contentieux a donc commencé à courir le 7 octobre 2022 pour expirer le 7 décembre 2022. La requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 décembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; si la requête a été expédiée par erreur au tribunal de grande instance de Nantes le 8 décembre 2022, il n'est pas établi qu'elle aurait été expédiée en temps utile pour parvenir dans les délais au tribunal. Dans ces conditions, cette requête est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui ne peut être régularisée, et ne peut par suite qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 5 avril 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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