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2216679 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment and Security Agent Card Issuance Withdrawal

Numéro de cause 2216679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting the renewal of his private security agent professional card and an order for the relevant national council to issue the card, along with compensation. The court, referencing its authority under the Code of Administrative Justice, noted that it had formally invited the petitioner via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of his action, warning that failure to do so within one month would result in the request being deemed withdrawn. Because the petitioner failed to confirm the maintenance of his conclusions by the stipulated deadline, the court ruled that he was deemed to have withdrawn his request and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment and Security Agent Card Issuance Withdrawal: The court, referencing its authority under the Code of Administrative Justice, noted that it had formally invited the petitioner via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of his action, warning that failure to do so within one month would result in the request being deemed withdrawn. Because the petitioner failed to confirm the maintenance of his conclusions by the stipulated deadline, the court ruled that he was deemed to have withdrawn his request and formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait agent administratif émission de papiers-valeurs décision informelle annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application ('désistement').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to give formal notice of withdrawal by order ('ordonnance').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 10 septembre 2022, présentée par M. B A.

Par cette requête, M. A, représenté par Me Bichet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours préalable obligatoire, enregistré le 10 mai 2022, formé contre la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité et d'agent cynophile ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 19 février 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 19 février 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties

sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation

du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception

délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours

ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de

ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle

communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles. ".

4. Par une lettre du 19 février 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 20 juin 2024.

La présidente de la 9e chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.