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2216676 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Inquiry Petition Due to Failure to Comply with Regularization Order

Numéro de cause 2216676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a petitioner's request, transferred from another court, which submitted information regarding an administrative inquiry following an application for authorization from the national private security council, because the request failed to specify any conclusions and the petitioner did not comply with the court's order to regularize the filing by producing a copy of the contested decision or the initial professional card application, thus rendering the filing manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Inquiry Petition Due to Failure to Comply with Regularization Order: Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif demandes de renseignements conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision as the basis for rejecting the application via order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2221351 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. C B, enregistrée le 13 octobre 2022.

Par cette requête, M. B communique au tribunal des informations dans le cadre de l'enquête administrative réalisée suite à sa demande de délivrance d'une autorisation préalable auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. La requête de M. B semble être dirigée contre une décision du CNAPS refusant une demande de carte professionnelle. Invité par le tribunal à produire la copie de la décision attaquée ou de sa demande de carte professionnelle, le requérant n'a pas répondu à la demande de régularisation dans le délai imparti. En outre, la requête est dépourvue de conclusions. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 13 août 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216676 2