Public Hospital Fee Dispute and Procedural Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a revenue notice for €207 issued by the public hospital for a medical consultation, arguing that a different physician provided the service and that he was not informed of the outstanding balance. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request by ordinance, reasoning that the argument regarding the identity of the consulting physician was irrelevant to contesting the legality of the revenue notice, and the claim about lack of notification of the balance due lacked the necessary specificity to be assessed under the criteria allowing for manifest rejection of claims without further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Public Hospital Fee Dispute and Procedural Rejection: The Administrative Tribunal of Paris rejected the request by ordinance, reasoning that the argument regarding the identity of the consulting physician was irrelevant to contesting the legality of the revenue notice, and the claim about lack of notification of the balance due lacked the necessary specificity to be assessed under the criteria allowing for manifest rejection of claims without further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply states the outcome (rejection of the request), but the legal basis for the rejection is found in Article R. 222-1 of the CJA, cited below.
Cited as the specific procedural basis for rejecting the request based on the inadequacy of the arguments presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) d'un montant de 207 euros relatif à une consultation reçue à l'hôpital Henri Mondor le 14 mars 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. M. A demande l'annulation du titre de recette émis pour l'AP-HP d'un montant de 207 euros relatif à des soins reçus à l'hôpital Henri Mondor le 14 mars 2022. L'intéressé, qui par ailleurs ne conteste pas la réalité de la consultation, soutient que c'est le docteur B et non docteur D qui l'a reçu. Ce moyen est inopérant pour contester la légalité du titre litigieux. Il fait valoir, en outre, qu'il n'a pas eu connaissance du reste à charge dont il est redevable. Ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. M. A n'a pas déposé de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux. Dès lors, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
Le vice-présidente de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2216675/6-