Legislator Jurisprudence & Législation
2216674 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Lack of Required Document

Numéro de cause 2216674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A legal representative seeking annulment of a decision rejecting her minor son's school placement request filed a petition that failed to include a copy of the contested decision, as required by administrative procedure rules. The court summarily dismissed the petition because, despite being formally requested to cure the deficiency and being granted a month to do so, the petitioner never submitted the required decision or justified its absence, resulting in a manifestly inadmissible filing under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Lack of Required Document: The court summarily dismissed the petition because, despite being formally requested to cure the deficiency and being granted a month to do so, the petitioner never submitted the required decision or justified its absence, resulting in a manifestly inadmissible filing under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la demande production tardive de pièces absence de signature règlement intérieur défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the application, which is the main decision based on procedural grounds.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, A E C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2022 par laquelle sa demande d'affectation de son fils au collège Lamartine, sis 121 rue du Faubourg Poissonnière à Paris, a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme D B a introduit, le 4 août 2022 la requête susvisée sans joindre à cette dernière une copie de la décision attaquée ni inventaire de pièces. En dépit de la demande de régularisation de sa requête, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le

8 août 2022, elle n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit en conséquence être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Paris le 19 octobre 2022.

La vice-présidente de la 1ère section,

D. PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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