Moot Detention Annulment and Ancillary Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person filed a request seeking the annulment of a decision maintaining their detention, along with compensation and the appointment of legal and linguistic assistance, but the court determined that the primary request for annulment was moot because the police prefect had already ordered the requester's immediate release from the retention center prior to the hearing. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment claim, rejected the remaining ancillary conclusions, and declined to award costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Detention Annulment and Ancillary Claims: Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment claim, rejected the remaining ancillary conclusions, and declined to award costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any reason to rule on the conclusions seeking annulment of the request.
This article, cited in the reasoning, establishes the basis for the President or designated magistrate to issue an order, including deciding that there is no longer any need to rule on a claim (Art. R. 776-15, 3°).
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien rétention ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue tamoul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 août 2022, le préfet de police a ordonné la libération immédiate de M. C du centre de rétention Paris-Vincennes 2. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 août 2022.
Le magistrat désigné,
H. A
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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