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2216662 Généré par l'IA

Rejection of Expulsion Order Annulment Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2216662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an individual's request seeking the annulment of a prefectural order from October 8, 2019, which ordered their expulsion from French territory and set the destination country. The court reasoned that the petition, filed on August 4, 2022, was manifestly inadmissible because it was lodged significantly after the two-month statutory deadline for appeal, as the expulsion order had been properly notified on October 14, 2019, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du même code; Rejection of Expulsion Order Annulment Due to Untimely Appeal: The court reasoned that the petition, filed on August 4, 2022, was manifestly inadmissible because it was lodged significantly after the two-month statutory deadline for appeal, as the expulsion order had been properly notified on October 14, 2019, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union inexigibilité de l'exécution du renvoi bien-fondé matériel délai légal insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, elle est tardive et doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 421-1 du code de justice administrative
La requête n'a été enregistrée que le 4 août 2022 au greffe du tribunal, soit à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order dismissing the request, although it does not cite a specific substantive legal article in the dispositive itself, the justification is found in Article 2.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
This is a standard procedural order regarding notification.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Applied to reject the request as manifestly inadmissible due to being time-barred.
article R. 421-1 du même code
Cited as the substantive rule establishing the two-month time limit for appeal, which was violated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the request, although it does not cite a specific substantive legal article in the dispositive itself, the justification is found in Article 2.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This is a standard procedural order regarding notification.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Applied to reject the request as manifestly inadmissible due to being time-barred.

article R. 421-1 du même code

Cited as the substantive rule establishing the two-month time limit for appeal, which was violated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 octobre 2019 a été notifié à M. B le 14 octobre 2019 et qu'il comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête n'a été enregistrée que le 4 août 2022 au greffe du tribunal, soit à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est tardive et doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. Viard

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1