Rejection of Expulsion Order Annulment Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an individual's request seeking the annulment of a prefectural order from October 8, 2019, which ordered their expulsion from French territory and set the destination country. The court reasoned that the petition, filed on August 4, 2022, was manifestly inadmissible because it was lodged significantly after the two-month statutory deadline for appeal, as the expulsion order had been properly notified on October 14, 2019, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du même code; Rejection of Expulsion Order Annulment Due to Untimely Appeal: The court reasoned that the petition, filed on August 4, 2022, was manifestly inadmissible because it was lodged significantly after the two-month statutory deadline for appeal, as the expulsion order had been properly notified on October 14, 2019, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request, although it does not cite a specific substantive legal article in the dispositive itself, the justification is found in Article 2.
This is a standard procedural order regarding notification.
Applied to reject the request as manifestly inadmissible due to being time-barred.
Cited as the substantive rule establishing the two-month time limit for appeal, which was violated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 octobre 2019 a été notifié à M. B le 14 octobre 2019 et qu'il comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête n'a été enregistrée que le 4 août 2022 au greffe du tribunal, soit à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est tardive et doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 octobre 2022.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. Viard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1