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2216658 Généré par l'IA

Refusal of Short-Stay Visa for Wedding: Lack of Urgency for Fundamental Liberty Safeguard

Numéro de cause 2216658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent order to suspend the consular authority's refusal to issue a short-stay visa to allow a marriage scheduled for January 7th, arguing the refusal gravely and manifestly illegally violated their fundamental rights to marriage and family life. The court dismissed the request because, while acknowledging the upcoming wedding date, the applicants failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice constituting the high degree of urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for an order to safeguard a fundamental liberty within 48 hours, particularly by not alleging the impossibility of postponing the event or detailing the timeline of the visa application process to show abnormal delay.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée; Refusal of Short-Stay Visa for Wedding: Lack of Urgency for Fundamental Liberty Safeguard: The court dismissed the request because, while acknowledging the upcoming wedding date, the applicants failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice constituting the high degree of urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for an order to safeguard a fundamental liberty within 48 hours, particularly by not alleging the impossibility of postponing the event or detailing the timeline of the visa application process to show abnormal delay.

Mots-clés

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défaut d'urgence visa mariage de courte durée retard injustifié dans l'asile opposition au mariage droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicants' request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to justify the rejection of the request without contradictory instruction because the urgency condition was not met.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the initial request for interim measures, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme D C et M. B A, représentés par Me Louafi Ryndina, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme C ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de procéder au réexamen de cette demande en tenant compte des motifs retenus pour fonder la suspension de la décision, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée porte atteinte à la liberté de se marier, reconnue comme une liberté fondamentale, ainsi qu'à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette atteinte est manifestement illégale dans la mesure où ont été produits tous les justificatifs relatifs à l'objet du voyage de Mme C et aux documents permettant d'apprécier la volonté de la demandeuse de visa de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de la durée de validité du visa, tels qu'énumérés à l'annexe II du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; la demandeuse a également produit l'attestation d'accueil couvrant la période du 29 décembre 2022 au 16 janvier 2023 et a justifié de l'objet de sa venue en France, à savoir son mariage avec M. A prévu le 7 janvier 2023 à la mairie de Fontainebleau (Seine-et-Marne) ; ainsi, en estimant que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour de Mme C n'étaient pas fiables, l'autorité consulaire a commis une erreur de droit et une erreur de fait ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur mariage doit être célébré très prochainement, le 7 janvier 2022, ce qui justifie l'intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension immédiate de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) du 2 décembre 2022 rejetant la demande de visa de court séjour déposée par Mme C en vue de se marier et d'enjoindre à l'administration de procéder à la délivrance du visa demandé.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que la décision de refus de délivrance d'un visa de court séjour prise par l'autorité consulaire française à Moscou porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté de se marier et à leur droit à mener une vie familiale normale, Mme C n'étant pas en capacité de rejoindre M. A pour célébrer leur mariage prévu le 7 janvier 2023, et que la date de leur mariage étant désormais proche, il ne leur est pas possible d'attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France. Toutefois, en se bornant à faire état d'une date très prochaine fixée pour la célébration de leur mariage, sans même alléguer que cet évènement ne pourrait être reportée à une date ultérieure ni préciser la date à laquelle Mme C a présenté sa demande de visa de court séjour permettant ainsi d'apprécier si les démarches entreprises pour obtenir le visa en cause se seraient heurtées à une lenteur anormale de la part de l'autorité consulaire compétente, les requérants n'établissent pas que le refus de visa qui leur a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence pouvant justifier qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 22 décembre 2022.

La juge des référés,

S. THIERRY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,