Refusal to Issue Professional Card: Annulment Request Dismissed for Lack of Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the director of the national council for private security activities refusing to issue a professional card, but the administrative court dismissed the request via an order because the submitted petition failed to articulate any legal grounds or means justifying the annulment, thereby rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which permits rejection by ordinance without a formal hearing when a claim lacks any stated basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Refusal to Issue Professional Card: Annulment Request Dismissed for Lack of Legal Basis: D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to reject the request as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish that the request lacked the required statement of means, justifying the application of Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
3. La requête présentée par M. B ne comporte à l'encontre de la décision attaquée aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le requérant se bornant à en demander, sans autre précision, l'annulation. La requête de M. B est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 6 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216649