ARE Benefit Recalculation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision regarding the recalculation of their eligibility for unemployment benefits (Allocation d'aide au retour à l'emploi or ARE) by the employment service; however, the administrative court dismissed the claim as inadmissible, reasoning that the ARE falls under the scope of the conventional unemployment insurance scheme, and as such, disputes concerning these benefits are explicitly reserved for the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to existing labor law provisions maintaining the pre-reform jurisdictional rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 5312-12 du code du travail, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; ARE Benefit Recalculation Jurisdiction Dispute: L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal based on incompetence.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of jurisdiction, as confirmed in Consideration 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2022, le 7 février 2023 et le 3 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 octobre 2022 par laquelle Pôle emploi a recalculé son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par deux mémoires en défense, enregistrées les 30 décembre 2022 et 9 février 2023, Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. Il résulte de ce qui précède que l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), allocation du régime conventionnel d'assurance chômage, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette allocation ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.