Expulsion Order Challenge Denied for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the suspension of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from the territory, and set an expulsion location, along with an order to issue a temporary work authorization. The administrative tribunal rejected the request in its entirety under the expedited procedure because the application was manifestly inadmissible as it was not accompanied by a copy of the contested administrative decision, as required by procedural rules, rendering the ancillary request for provisional legal aid moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Expulsion Order Challenge Denied for Procedural Defect: The administrative tribunal rejected the request in its entirety under the expedited procedure because the application was manifestly inadmissible as it was not accompanied by a copy of the contested administrative decision, as required by procedural rules, rendering the ancillary request for provisional legal aid moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main request (the appeal).
The court cites this article to justify rejecting the request via the simplified procedure.
This article is cited in the requests section (which is reflected in the overall outcome concerning costs, although the final dispositive did not explicitly reiterate the cost award due to rejection).
This article is cited in the requests section (which is reflected in the overall outcome concerning costs, although the final dispositive did not explicitly reiterate the cost award due to rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mechri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
2. En premier lieu, la requête n'est pas accompagnée d'une copie de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable.
3. En second lieu, la requête de Mme B étant irrecevable, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 17 novembre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.