Dispute Over Disability Compensation Benefit Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons that allocated a specific monthly amount for the disability compensation benefit (PCH). The Administrative Tribunal of Montreuil dismissed the request, reasoning that, based on the combined provisions of the code of judicial organization and the code of social action and families, disputes concerning the allocation of the PCH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles; Dispute Over Disability Compensation Benefit Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Montreuil dismissed the request, reasoning that, based on the combined provisions of the code of judicial organization and the code of social action and families, disputes concerning the allocation of the PCH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request because the court lacks jurisdiction.
This provision, cited in the reasoning, establishes that specific judicial courts have jurisdiction over disputes concerning admission to social assistance, which informs the finding of incompetence.
This provision, cited in the reasoning, establishes that the judicial judge has jurisdiction over disputes related to the compensation benefit for disabled persons (PCH).
This provision, cited in the reasoning, describes the PCH benefit and refers to the competent jurisdiction for appeals, which is relevant to the jurisdictional finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué un montant mensuel de 118,64 euros au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".
2. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de M. B, portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.