Legislator Jurisprudence & Législation
2216634 Généré par l'IA

Administrative Commission v. Mobility Inclusion Card Invalidity Mention Appeal Jurisdiction

Numéro de cause 2216634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative commission's rejection of their mandatory prior appeal concerning the refusal to issue a mobility inclusion card with the "invalidity" mention. The court ruled that, pursuant to relevant legislation specifying judicial jurisdiction for disputes regarding the "invalidity" mention on such cards, the administrative tribunal was manifestly incompetent to hear the claim, leading to the rejection of the request based on jurisdictional grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Administrative Commission v. Mobility Inclusion Card Invalidity Mention Appeal Jurisdiction: The court ruled that, pursuant to relevant legislation specifying judicial jurisdiction for disputes regarding the "invalidity" mention on such cards, the administrative tribunal was manifestly incompetent to hear the claim, leading to the rejection of the request based on jurisdictional grounds.

Mots-clés

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chefs de compétence créance contestée demande adressée à l'autorité réclamation administrative préalable inconstitutionnalité recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request by ordinance because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.

Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that jurisdiction for disputes concerning the 'invalidité' mention on the CMI belongs to the judicial judge, thus confirming the administrative court's lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. D A C conteste la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 29 mars 2022 formé à l'encontre de la décision du 22 mars 2022 refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ".

3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. A C, qui est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.

Fait à Montreuil, le 21 novembre 2022.

Le président,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.